20 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités du transfert de membres du personnel du Ministère de la Communauté française vers les services du Gouvernement wallon, du collège de la Commission communautaire française et de l'Office de la Naissance et de l'Enfance suite au transfert de l'exercice des compétences attribuées aux services du Gouvernement de la Communauté française en matière de Santé vers ces entités

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat;

Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 6;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E., l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 14 mai 2014;

Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 2 juin 2014;

Vu l'avis du Collège de la Commission communautaire française, donné le 4 décembre 2014;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 18 décembre 2014;

Vu le protocole n° 453 du Comité de Secteur XVII, conclu le 13 février 2015;

Vu l'avis n° 57.320/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre I. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Services d'accueil : les services du Gouvernement wallon, les services du Collège de la Commission communautaire française et les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

  2. Service d'origine : le service du Ministère de la Communauté française auquel les membres du personnel transférés étaient affectés au moment du transfert;

  3. Membres du personnel : les agents des services du Gouvernement de la Communauté française, les stagiaires et le personnel engagé par contrat de travail;

  4. Autorité : le Gouvernement de la Communauté française.

    § 2. Pour l'application du paragraphe 1er :

  5. le stagiaire est considéré comme titulaire du grade pour lequel il s'est porté candidat;

  6. le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de...

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