20 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

Vu le rapport du 30 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 61.664/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteurs;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, sont insérés des 2°/1 et 2°/2 rédigés comme suit :

  1. « 2°/1. le terme "Ministre wallon" désigne le Ministre chargé de la politique en matière de sécurité routière en Région wallonne »;

  2. « 2°/2. le terme "Administration" désigne la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».

    Art. 2. Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, le 7°, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

    7° trente heures :

    pour le candidat qui réussit l'examen théorique, qui a l'âge de 18 ans, qui répond aux conditions fixées par le ministre wallon, et qui souhaite se présenter directement à l'examen pratique prévu à l'article 23, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, pour obtenir un permis de conduire de la catégorie B.

    Art. 3. Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 4 mai 2007 et 30 août 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";

  4. dans le paragraphe 2, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "Ministre wallon";

  5. il est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

    § 4. Les centres d'examen délivrent aux candidats pour le permis de la catégorie B qui ont réussi l'examen visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière, l'attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon.

    Toutefois, les centres d'examen délivrent l'attestation de réussite au candidat visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, uniquement s'il a réussi l'examen visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière et s'il a suivi une formation, en compagnie de son guide ou ses guides, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon.

    § 5. En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, les centres d'examen peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude aux candidats pour le permis de la catégorie B, uniquement s'ils ont démontré leur capacité à circuler seul.

    Art. 4. Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon";

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon ou son délégué";

  8. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° être titulaire au moins d'un des diplômes, certificats ou brevets pris en considération pour l'admission aux niveaux, A, B ou C dans les services publics de Wallonie, ou être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet étranger reconnu équivalent ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la formation pratique à la conduite

    ;

  9. dans le paragraphe 2, 6°, le mot "Ministre" est remplacé par les mots "Ministre wallon".

    Art. 5. Dans l'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications...

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