20 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 36duodecies, alinéa 3, inséré par la loi-programme du 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2017;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la santé, donné le 17 mars 2017;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.468/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2017, en application de l'article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Sur la proposition du Ministre de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art.2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété par les mots : « sur le territoire de la région de langue française »;

  2. le paragraphe 2, 2°, est complété par les mots : « et doit être situé sur le territoire de la région de langue française; »;

  3. au paragraphe 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :

    3° la date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste s'inscrit pour participer au service de garde de médecine générale comme défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux Cercles de médecins généralistes ou, si cette inscription a déjà eu lieu, la date communiquée lors de l'accomplissement des formalités liées à l'identification telles que visées à l'article 20;

    4° groupement : ensemble de médecins de médecine générale qui comprend au moins deux médecins généralistes agréés, qui confirment dans une convention écrite qu'ils collaborent soit au même lieu d'installation, soit à différents lieux d'installation qui se situent sur le territoire de la région de langue française;

    ;

  4. dans le paragraphe 2, 5°, les mots " une installation faite dans les quatre ans » sont remplacés par les mots « une installation sur le territoire de la région de langue française faite dans les cinq ans »;

  5. dans le paragraphe 2, 6°, le mot « zone » sera chaque fois remplacé par le mot « commune »;

  6. le paragraphe 2 est complété par les 7° à 13° rédigés comme suit :

    7° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telle qu'instituée par l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

    8° la Plate-forme wallonne : plate-forme wallonne d'échange électronique des données de santé ressortissant de la compétence de la Région reconnue par les articles 418/3 à 418/14 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

    9° être connecté à la Plate-forme wallonne : avoir publié au moins un dossier santé électronique résumé dans le coffre-fort de la Plate-forme wallonne;

    10° le dossier médical électronique labellisé : le dossier géré selon les critères de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;

    11° le dossier médical global : le dossier détaillé d'un patient dans lequel le médecin généraliste conserve toutes les informations...

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