20 JUILLET 2015. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans le livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre IX intitulé "Chapitre IX. De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction".

Art. 3. Dans le chapitre IX, inséré par l'article 2, il est inséré un article 524quater rédigé comme suit :

"Art. 524quater. § 1er. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime d'une infraction pourrait avoir été contaminée, lors de la commission de cette infraction, par une des maladies graves dont la liste est établie par arrêté royal, le procureur du Roi peut demander au suspect de se soumettre à un prélèvement sanguin afin d'analyser s'il est porteur de cette maladie. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime peut avoir été contaminée par le sang d'une autre personne que le suspect, le procureur du Roi peut également adresser cette demande à ce tiers. Le suspect et le tiers ne peuvent consentir au prélèvement sanguin que par écrit. Ce consentement ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informé du cadre légal dans lequel le prélèvement est demandé, en soulignant particulièrement la finalité purement médicale du prélèvement. Il est fait mention de cette information dans le consentement écrit de la personne concernée.

§ 2. Si le suspect refuse de consentir au prélèvement sanguin, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de la victime, lui ordonner de se soumettre à un frottis buccal aux fins de l'analyse visée au paragraphe 1er. L'ordre ne peut être donné qu'après autorisation écrite du juge d'instruction sur réquisition du procureur du Roi.

§ 3. L'analyse visée au paragraphe 1er est effectuée par le prélèvement, par un médecin, d'un échantillon sanguin, sauf si le prélèvement sanguin s'avère contre-indiqué pour des raisons médicales particulières. Dans ce cas, il peut être procédé à un frottis buccal soit avec la collaboration volontaire de l'intéressé soit de la manière prévue au paragraphe 2.

Le suspect ou le tiers qui est prié de se soumettre à un prélèvement sanguin ou à la réalisation d'un frottis buccal peut y consentir par écrit...

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