20 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 25 septembre 2014

Modification de la convention collective de travail du 29 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

(Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123946/CO/112)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Au sein de la convention collective de travail du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122105/CO/112, concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, l'article 16, § 1er est remplacé par l'article mentionné ci-dessous :

"Art. 16. § 1er. En application de et conformément à :

- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);

- la convention collective de travail du 16 décembre 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT