20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 2 mars 2016
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133106/CO/121)
Préambule
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil national du travail.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant :
1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 35 ans;
2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;
3) qu'ils répondent aux conditions formulées par l'article 2 de la convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil national du travail;
4) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour...
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