20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 2 mars 2016

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui pour des raisons médicales sont inaptes à poursuivre leur activité professionnelle (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133106/CO/121)

Préambule

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil national du travail.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant :

1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 35 ans;

2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;

3) qu'ils répondent aux conditions formulées par l'article 2 de la convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil national du travail;

4) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour...

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