20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des marins pêcheurs agréés en cas de chômage complet (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des marins pêcheurs agréés en cas de chômage complet.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 29 janvier 2016

Instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des marins pêcheurs agréés en cas de chômage complet (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133113/CO/143)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux armateurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime et qui relèvent du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. La présente convention collective de travail vise à octroyer à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003) et disposant d'un agrément comme marin pêcheur, des allocations de chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux allocations de chômage principales en tant que marin pêcheur agréé.

CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage complémentaires

Art. 3. La période de référence pour l'octroi des allocations de chômage complémentaires est identique à la période de référence pour l'agrément comme marin pêcheur, à savoir du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus.

Art. 4. Les allocations de...

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