20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des ports

Convention collective de travail du 29 avril 2016

Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133536/CO/301)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et aux gens de métier qu'ils occupent. La présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs liés par un contrat de travail portuaire logistique.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.

Art. 3. Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage :

  1. Ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires et gens de métier agréés ou inscrits durant la période de référence. Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires et gens de métier qui, durant l'année 2016, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite.

  2. N'ont pas droit à la prime :

- les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence;

- les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée...

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