20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 28 janvier 2016

Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133526/CO/125.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois (SCP 125.03).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Condition d'octroi

Art. 2. Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisable par l'assureur compétent.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3. L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants.

CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4. Le montant de l'indemnité est porté à 2 500,00 EUR à dater du 1er janvier 2016.

CHAPITRE V. - Modalités de payement

Art. 5. L'indemnité est payée aux ayants droit par le "Fonds de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT