20 DECEMBRE 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre services d'Inspection dans le cadre de la Compétence en matière de protestations familiales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre services d'inspection dans le cadre de la compétence en matière de prestations familiales.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Première Ministre

S. WILMES

La Ministre des Affaires sociales

M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Chambre des représentants

( WWW. Lachambre.be)

Document : 55 0621/001

Compte rendu intégral : 28 novembre 2019

ACCORD DE COOPERATION DU 18 DECEMBRE 2018 ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE PORTANT SUR LA COLLABORATION ENTRE SERVICES D'INSPECTION DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES

PREAMBULE

Considérant que le transfert de compétence en matière de prestations familiales aux entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat concerne également le contrôle du respect de la réglementation en matière de prestations familiales et l'application de sanctions pénales et administratives ;

Considérant que la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune disposent donc depuis lors, chacune pour ce qui la concerne, d'une compétence propre et exclusive en matière de contrôle et de maintien des règles pour les matières pour lesquelles elles sont compétentes ;

Considérant que cet accord coordonne la collaboration entre les différents services d'inspection sociale des entités fédérées, avec l'avantage que ceci garantit le caractère global et coordonné de la politique en matière de lutte contre la fraude sociale ;

Vu l'article 23 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92bis et article 94, § 1erbis, insérés par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de...

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