20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 24bis, alinéa 1er, point 9 et 34, § 1er, O, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en matière de périodes de crédit-temps pour fin de carrière

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'adapter la réglementation de pension des travailleurs salariés afin d'y tenir compte des modifications intervenues dans la réglementation en matière de crédit-temps de fin de carrière.

  1. Objet de l'arrêté royal

    Le projet d'arrêté royal soumis modifie :

    1. l'article 34, § 1er, O de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés qui prévoit que (sous les conditions fixées à l'article 34, § 2, 4 du même arrêté) les périodes de crédit-temps de fin de carrière sont assimilées à des périodes de travail dans la réglementation de pension des travailleurs salariés;

    2. l'article 24bis, alinéa 1er, point 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Cet article détermine le salaire sur base duquel ces périodes de crédit-temps de fin de carrière, si elles peuvent être assimilées, sont prises en considération pour le calcul de la pension. L'assimilation a lieu sur base d'un salaire fictif limité (c.-à-d. le salaire qui sert de base pour le calcul du droit minimum par année de carrière visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) si celui-ci est inférieur au salaire fictif normal tel que visé à l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Cependant, des exceptions ont été prévues pour lesquelles l'assimilation a lieu sur base d'un salaire fictif normal.

    Ces principes ne sont pas remis en cause par le présent arrêté royal.

    Ces deux articles renvoient à certaines dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

    Or, l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, qui est la base réglementaire pour l'octroi d'allocations accordées pour ce type de crédit-temps, a été profondément modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et ce, avec effet à partir du 1er janvier 2015.

    Ces modifications visent les conditions d'accès (notamment l'âge) à ces périodes de crédit-temps de fin de carrière et se traduisent par une réécriture des articles auxquels renvoie la réglementation de pensions des travailleurs salariés.

    Par conséquent, l'article 24bis, alinéa 1er, point 9 et l'article 34, § 1er, O de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité doivent être mis en concordance avec ces nouvelles dispositions.

    Le présent arrêté royal fait une distinction entre d'une part les périodes de crédit-temps de fin de carrière qui restent régies par les dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 telles qu'en vigueur avant leur modification par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 précité et d'autre part les périodes de crédit-temps de fin de carrière qui relèvent des nouvelles dispositions de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 entrées en vigueur au 1er janvier 2015.

  2. Commentaires des articles

    L'article 1er prévoit diverses modifications à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT