20 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « HORLOZ » à Liège (Sclessin)

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses articles 39 et 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;

Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 5 septembre 2013;

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 21 mai 2015 d'approuver la sélection du site « HORLOZ » au sein du portefeuille réhabilitation de sites pollués dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens;

Vu les investigations préliminaires menées sur le site par la SPAQuE en 2003;

Considérant que ces investigations ont mis en évidence des contaminations des sols, en particulier notamment les pollutions suivantes : métaux lourds, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et ponctuellement en benzène et huiles minérales;

Considérant que le site présente par conséquent un caractère de pollution tel qu'il constitue un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;

Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;

Considérant que selon l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin relatif aux déchets, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement prend toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier;

Considérant que le site est la propriété d'une personne publique, à savoir la SPAQuE;

Considérant l'intérêt stratégique de ce site, compte tenu de sa superficie, de sa localisation et de ses possibilités de reconversion;

Considérant le caractère public du projet qui doit prendre place sur le site au bénéfice de la collectivité, à savoir l'aménagement d'une voirie d'accès au site d'activité économique Chimeuse, assainie dans le cadre du Plan Marshall 1; que l'assainissement du site est d'intérêt général;

Considérant que le site est éligible à l'attribution d'un portefeuille européen FEDER pour la programmation 2014-2020; que le...

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