20 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police;

Vu le protocole de négociation n° 337/4 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 juin 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 juillet 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 7 octobre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2014;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre;

Vu l'avis n° 56.843/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")

Article 1er. Dans l'article VI.II.18 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et l'arrêté royal du 2 mars 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Le cas échéant, cet appel est complété par la période maximum de désignation s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.68ter.".

Art. 2. Il est inséré dans la partie VI, titre II, chapitre II, PJPol, une section 6, comportant l'article VI.II.68ter, rédigée comme suit :

"Section 6. - Dispositions particulières propres à la mobilité vers un emploi au sein de la direction des unites speciales

Art. VI.II.68ter. L'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, peut fixer une période maximum de désignation pour les emplois de la direction des unités spéciales qu'elle détermine, sans qu'il ne soit possible d'être à nouveau désigné à un tel emploi dans les cinq ans après l'écoulement de cette période maximum.".

Art. 3. Dans l'article VI.II.85 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2010 et l'arrêté royal du 3 février 2014, est inséré le 2° bis rédigé comme suit :

"2° bis...

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