2 OCTOBRE 2017. - Loi relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions relatives aux pensions du secteur public

CHAPITRE 1. - Régularisation des périodes d'études

Section 1re. - Champ d'application et définitions

Art. 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux pensions qui sont à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

  1. "Service" : le Service fédéral des Pensions visé à l'article 2, 4°, de la loi du 18 mars 2016 intitulée en abrégé "loi relative au Service fédéral des Pensions".

  2. "régime de pension du secteur public" : un régime de pension dont les pensions sont à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;

  3. "pension de retraite" : une pension de retraite à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;

  4. "pension de survie" : une pension de survie à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;

  5. "allocation de transition" : une allocation de transition à charge de l'un des régimes de pension du secteur public;

  6. "membre du personnel" : le membre du personnel pourvu d'une nomination à titre définitif ou y assimilé en matière de pension.

  7. "diplôme" :

    1. les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice;

    2. les diplômes, les certificats ou les titres y assimilés obtenus à l'issue d'un contrat d'apprentissage;

    3. les diplômes, les certificats ou les titres y assimilés obtenus à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire;

    4. s'il s'agit d'un diplôme, certificat ou titre y assimilé obtenu à l'étranger, l'équivalence au diplôme visé au a), b), ou c), doit être reconnue par les autorités belges compétentes;

  8. "périodes d'études" :

    1. les périodes entières d'un an de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis; ces années d'études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;

    2. les périodes pendant lesquelles une thèse de doctorat est préparée;

    3. les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 7°, a), du présent article est une condition préalable à leurs accomplissements, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale;

    4. les périodes pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;

    5. les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies; ces années d'études sont censées, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.

    § 3. Le présent chapitre est également applicable aux personnes qui, au moment de la date d'introduction de la demande, ne relèvent d'aucun régime légal obligatoire de pension à condition qu'elles aient acquis en dernier lieu la qualité de membre du personnel.

    Section 2. - Périodes à régulariser

    Art. 3. § 1er. A condition qu'elles aient été sanctionnées respectivement par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, un membre du personnel peut régulariser ses périodes d'études comme suit :

    1) la durée des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a), pouvant être régularisée est limitée au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme; la régularisation ne peut être effectuée que pour un seul diplôme; par "un seul diplôme", l'on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l'obtention dudit diplôme;

    2) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, b), n'est possible que pour un maximum de deux ans;

    3) la durée des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, c) pouvant être régularisées est limitée au nombre minimum de périodes d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;

    4) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, d), est possible uniquement pour les périodes d'études prenant cours à partir de l'année du dix-huitième anniversaire au plus tôt et est limitée à un an maximum;

    5) la régularisation des périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, e), est limitée au nombre minimum d'années d'études, postérieures à la sixième année d'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme.

    § 2. La durée des périodes d'études qui peuvent être régularisées conformément au paragraphe 1er, est le cas échéant diminuée de la durée de la bonification à titre gratuit pour diplôme ou pour études préliminaires telle qu'elle résulte de l'application des articles 393/1 du Code judiciaire, 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.

    Section 3. - Demande de régularisation

    Art. 4. § 1er. En vue de bénéficier de la régularisation des périodes d'études, le membre du personnel doit adresser une demande écrite ou par voie électronique au Service.

    La demande doit être introduite avant la date de prise de cours de la pension de retraite.

    La demande est censée être introduite à la date de réception par le Service de la demande de régularisation.

    § 2. Une demande de régularisation est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études régularisables.

    Pour les périodes d'études visées à l'article 2, § 2, 8°, a) et e), une demande de régularisation ne peut être introduite que pour des années d'études complètes de douze mois.

    Par dérogation à l'alinéa 2, une demande de régularisation peut être introduite pour la partie de l'année d'études qui, en raison de l'application de l'article 393/1 du Code judiciaire, de l'article 36quater de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ou de l'article 5quater de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, ne peut plus donner lieu à l'octroi d'une bonification à titre gratuit, pour autant que l'année d'études considérée soit régularisable entièrement conformément aux dispositions du présent titre.

    § 3. Un membre du personnel ne peut introduire que deux demandes de régularisation au maximum, tous régimes de pension confondus.

    § 4. Aucune demande de régularisation n'est admise dans la mesure où elle porte sur des périodes qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants.

    § 5. Pour l'application du présent chapitre, les agents qui prestent des services en qualité de temporaire dans l'enseignement ou en qualité d'agent statutaire en stage non encore assujetti à un régime de pension du secteur public sont considérés comme des membres du personnel au sens de l'article 2, § 2, 6°.

    Les régularisations qu'ils effectuent produiront leurs effets dans un régime de pension du secteur public pour autant que ces agents, postérieurement à ces services, fassent l'objet d'une nomination à titre définitif et que leur demande de régularisation ait été introduite soit dans les 10 années qui ont suivi l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle, soit avant le 1er décembre 2020.

    Si les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la régularisation produit ses effets dans le régime...

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