2 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 3 février 2017;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 61.836/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 2013, 10 juillet 2013 et 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au paragraphe 1er, le point 5 est remplacé et rédigé comme suit :

    "5. Catégories T : tracteurs agricoles ou forestiers à roues

    5.1. « catégorie T », qui comprend tous les tracteurs à roues; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 5.2 à 5.8 est indicée, à la fin, d'une lettre « a » ou « b », en fonction de sa vitesse par construction :

    1. « a » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,

    2. « b » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h;

    5.2. « catégorie T1 », qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm;

    5.3. « catégorie T2 », qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h;

    5.4. « catégorie T3 », qui comprend les tracteurs à roues dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 600 kg;

    5.5. « catégorie T4 », qui comprend les tracteurs à roues à usage spécial;

    5.6. « catégorie...

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