2 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, §§ 1er et 3, modifié par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 1er juillet 2006, 26 janvier 2007 et 26 août 2010;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 11 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 25 avril 2014;

Vu le protocole du 19 juin 2014 du Comité de secteur XX;

Vu l'avis 56.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :

§ 4. A partir du 1er janvier 2014, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre :

- d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2 et 7 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 2002 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité et sur la rémunération fixée à partir du 27 novembre 2006 à l'article 5, § 1er, a) et b), de l'arrêté royal précité.

- d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de :

1° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A32 ou A33 définies dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et rémunérés par l'ancienne échelle de traitement spécifique 37.880,51 - 53.003,97 définie dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division...

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