2 MARS 2015. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances, fixées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'article 61, alinéa trois, remplacé par l'arrêté royal du 15 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, les articles 10 et 38, modifiés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, l'article 6, 1° ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 2005 fixant les modalités de paiement des redevances visées à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par département : le département au sein du domaine politique homogène, visé à l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.

Art. 2. La redevance, visée à l'article 61, alinéa premier, 8°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est payé au département de la manière visée à la demande de paiement.

Art. 3. Les redevances suivantes sont payées au département de la manière visée à la demande de paiement :

  1. la redevance pour la délivrance d'un agrément d'école de conduite et pour une modification substantielle d'une des données de l'agrément ;

  2. la redevance pour la délivrance d'une autorisation...

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