2 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu le décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre, les articles 11, 15, alinéa 1er, 16, alinéa 2, 18, § 1er, alinéa 3, et § 2, 19, alinéa 1er, et 25, § 2 ;

Vu l'avis du Conseil du livre, donné le 6 décembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 mars 2018 ;

Vu le test genre du 14 mars 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 63.217/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Culture et de l'Enfance ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre ;

  2. Ministre : le Ministre de la Culture ;

  3. Commission des litiges : la Commission indépendante de règlement extrajudiciaire des litiges visée à l'article 18 du décret.

    Art. 2. Les deux périodes visées à l'article 11 du décret se déroulent durant l'événement « Fureur de Lire » et autour de la Journée mondiale du livre.

    Le Ministre en fixe les dates chaque année.

    Art. 3. Le Ministre est chargé, après appel à la concurrence, de désigner l'organisme visé à l'article 15 du décret, selon une procédure négociée directe avec publication préalable. Il est également chargé du suivi de l'exécution du marché public.

    Art. 4. L'organisme visé à l'article 15 du décret exerce ses missions sur base des informations, visées à l'article 16 du décret, qui lui sont transmises par les éditeurs, importateurs ou auteurs selon le cas.

    Ces informations sont communiquées au plus tard une semaine avant la date de mise en vente du livre.

    Art. 5. Le Ministre peut arrêter les modalités complémentaires auxquelles doit répondre la communication visée à l'article 16, 2°, du décret.

    Art. 6. Le Ministre désigne, après appel public à candidature, les membres effectifs et remplaçants de la Commission des litiges. Ils sont nommés par le Ministre pour un délai renouvelable de quatre ans.

    Leur mandat peut prendre fin :

  4. à leur demande ;

  5. s'ils ne répondent plus à une ou...

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