2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 16 décembre 2013
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120277/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Licenciement
Art. 2. § 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.
§ 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à 60 ans comme visé dans l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 doit intervenir entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est fixée à 60 ans et pour autant que l'intéressé satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur le chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise, à savoir :
- pour la période du 1er...
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