2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

Convention collective de travail du 21 avril 2016

Programmation sociale 2015-2016

(Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133529/CO/140.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT.

§ 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.

CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2. § 1er. Un deuxième jour de congé d'ancienneté annuel est instauré pour tous les membres du personnel roulant affecté à l'exécution de services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC qui ont au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Ce congé est octroyé sur la base de l'ancienneté acquise au 1er juillet de l'année d'octroi.

§ 3. En cas d'occupation à...

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