2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Convention collective de travail du 26 novembre 2015

Prime de fin d'année

(Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132450/CO/142.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Souscommission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 3. Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service dans l'entreprise d'au moins trois mois au 15 décembre suivant la période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie pas d'une ancienneté de trois mois n'a pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 4. Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2 :

8,33 p.c. des salaires bruts payés durant la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 5. Par "salaire brut" au sens de l'article 3 on entend : le salaire brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant la période de référence.

La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 6. Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année...

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