2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 28 janvier 2016

Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport

(Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133524/CO/125.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

Art. 2. A partir du 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, à charge de l'employeur, au remboursement des frais de déplacement à raison de 80 p.c. du prix de la carte de train mensuelle divisé par 0,77, quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier kilomètre.

Art. 3. Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le...

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