2 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2017-2018.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 18 février 2019
Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150714/CO/111)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2. Dispositions de prolongation
Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 28 mai 2018 concernant la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 147260/CO/111) sont prolongées jusqu'au 30 juin 2019 :
- Article 14, § 2, point c., alinéas 3, 4, 5 et 7 (cotisation RCC);
- Article 14, § 3, alinéas 1er et 4 (cotisation allocation spéciale compensatoire);
- Article 14, § 5, alinéa 5 (cotisation groupes à risque);
- Article 19ter, § 4, alinéa 2 et § 9 (intervention RCC à partir de 58 ans);
- Article 22, alinéa 1er (intervention malades âgés).
La convention collective de travail du 19 juin...
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