2 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel décidant de réviser le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith (planche 50/7), adoptant le projet de plan visant à inscrire une zone de dépendances d'extraction, deux zones d'extraction devenant une zone agricole au terme de leur exploitation et une zone d'extraction devenant une zone d'espaces verts au terme de son exploitation, sur le territoire de la commune de Waimes (Faymonville), au lieu-dit « Bouhaye », en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction et décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et d'en fixer le projet de contenu

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019 ;

Vu le Code du Développement territorial (CoDT), l'article D.II.48, § 5 ;

Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1979 établissant le plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith ;

Vu l'inventaire des ressources du sous-sol de la Région wallonne réalisé par le laboratoire d'analyses litho- et zoo-stratigraphiques de l'Université de Liège en 1995-1996 (convention 1), dit « étude Poty », et actualisé en 2010 ;

Exposé de la demande et contexte réglementaire

Considérant que la S.A. « Trageco » a introduit auprès du Gouvernement wallon, une demande de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith et Hautes-Fagnes-Eifel portant sur l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction sur le territoire de la commune de Waimes (Faymonville), en extension d'une zone d'extraction située au lieu-dit « Bouhaye », de compensations planologiques situées sur le territoire des communes d'Amblève, de Bullange et de Waimes, et d'une compensation alternative, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction ;

Considérant que la demande a été introduite en application de l'article 42bis du CWATUP ; qu'elle est accompagnée :

  1. d'un dossier de base comprenant :

    - la justification au regard de l'article 1er du CWATUP ;

    - le périmètre concerné ;

    - la situation existante de fait et de droit ;

    - un rapport justificatif des projets alternatifs examinés et non retenus, compte tenu notamment de la localisation du projet, de son voisinage et de l'accessibilité des sites retenus ;

    - une proposition d'avant-projet établie au 1/10.000ème ;

  2. des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public ;

  3. de l'avis reçu du conseil communal ;

    Considérant que la demande a été réceptionnée le 7 mars 2017 ;

    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D.II.65, § 2, du CoDT, qu'il est fait application de la procédure visée par le CoDT pour les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du CoDT, étant acquis que : « l'envoi de la demande visée à l'article 42bis du CWATUP, accompagnée du dossier de base, des éléments relatifs au déroulement de la procédure d'information du public et de l'avis du ou des conseils communaux vaut envoi de la demande au sens de l'article D.II.48, § 3 » ;

    Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article D.II.63, 1er alinéa, 13°, du CoDT, que les prescriptions visées aux articles D.II.28 (des zones d'activité économique) et D.II.33 (de la zone de dépendances d'extraction) sont d'application aux zones d'extraction dans les plans de secteur en vigueur avant le 1er juin 2017 ; que la zone d'extraction dont le demandeur sollicite l'extension figure dès lors aujourd'hui en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur ;

    Localisation et objet de la demande de révision du plan de secteur

    Considérant que la carrière de Bouhaye se situe en Haute Ardenne, sur le territoire de la commune de Waimes, entre les villages de Faymonville (à environ 1 km au nord-est), de Steinbach (à environ 850 m au nord-ouest), de Remonval (à environ 900 m à l'ouest), d'Ondenval (à environ 1,3 km au sud-ouest) et du lieu-dit `Stefanshof' (à environ 1,2 km au sud) ;

    Considérant que le gisement, exploité par la S.A. « Trageco », appartient à la Formation de Waimes (Dévonien inférieur - âge lochkovien), constituée d'un grès quartzeux ou arkose, c'est-à-dire une roche sédimentaire détritique constituée essentiellement de quartz et de feldspath, appelée « pierre de Steinbach » ;

    Considérant que la demande de révision du plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith porte sur l'extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur sur environ 300 m, vers l'est, et 50 m, vers l'ouest et le sud, afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction sur le site ;

    Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande porte plus précisément sur l'inscription au plan de secteur d'une zone de dépendances d'extraction en lieu et place d'une zone agricole (8,6 ha) et d'une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole (15,2 ha) ;

    Justification de la révision projetée du plan de secteur au regard de l'article D.I.1

    Considérant que l'inscription des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction au plan de secteur est justifiée par des raisons économiques, sociales et patrimoniales ; qu'elles ont pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation d'un gisement de grès, dont les produits sont destinés au marché des produits carriers, parmi lesquels la pierre de Steinbach qui contribue à la spécificité du caractère architectural des bâtiments de la région, ainsi qu'au marché du béton ; qu'ainsi, le projet concourt à maintenir l'emploi dans ce secteur d'activité ;

    Considérant que les grès exploités dans la carrière de Bouhaye présentent de bonnes qualités mécaniques ; que ces matériaux sont destinés principalement à la production de produits concassés (granulats) et, accessoirement, de pierres naturelles (moellons et enrochements) ;

    Considérant que la vente de produits concassés dépend directement du marché local de la construction de voiries ou de bâtiments, que ce soit dans le secteur public ou privé ; que l'étendue de la zone de chalandise est en effet assez restreinte en raison du coût de leur transport ; qu'il ressort du dossier de base qu'elle s'étend actuellement dans un rayon de 40 km autour de la carrière ;

    Considérant que la S.A. « Trageco » et le groupe « Bodarwe » (carrières de la Warchenne et Schauss) sont les principales entreprises locales à opérer sur le marché de ces produits ; qu'il ressort du dossier de base que la production de la S.A. « Trageco » oscille autour de 300 000 t de concassés par an ;

    Considérant que le marché de la pierre naturelle dépend essentiellement de la pérennité des traditions constructives et d'urbanisme à l'oeuvre dans les villages situés aux environs du lieu où elle est extraite ; que la concurrence entre producteurs dépend avant tout des caractéristiques esthétiques (couleurs) de la pierre qu'ils proposent ;

    Considérant qu'il ressort du dossier de base que quatre entreprises opèrent sur ce marché dans la région ; que la S.A. « Trageco » en possède environ 15 % des parts ; que sa production oscille autour de 3 000 t de pierres ornementales par an ;

    Considérant que les produits concassés entrent également dans la composition du béton ; qu'il ressort du dossier de base que la S.A. « Trageco » opère déjà sur le marché du béton maigre, en concurrence directe avec deux autres entreprises, et peut être conditionné pour répondre aux normes exigées sur d'autres marchés (produits hydrocarbonés, béton riche, etc.) ; que la demande de produits concassés à haute valeur ajoutée est importante sur le marché régional et pourrait atteindre plus de 50 000 t par an ;

    Considérant qu'il ressort du dossier de base que la demande de produits concassés connaît ces dernières années une stagnation, voire une légère régression, alors que les demandes sur le marché du béton connaissent un essor grandissant dans la région ; que ces évolutions ne devraient pas influencer une demande qui s'avère stable depuis de nombreuses années et à laquelle la S.A. « Trageco » contribue à concurrence d'environ 300 000 t par an ; que l'option qu'elle a prise de retenir cette moyenne pour justifier la superficie des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction à inscrire au plan de secteur s'avère justifiée ;

    Considérant qu'il apparaît que l'exploitation du gisement de la carrière de Bouhaye autorisée par le permis d'extraction se rapproche à la fois des limites de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et du niveau fixé pour le fond de la fosse de la carrière ; que cette situation ne permettra plus, à court terme, de rencontrer les besoins évalués dans le dossier de base sauf à épuiser plus rapidement les réserves situées dans d'autres gisements ;

    Considérant que l'épuisement du gisement avait été anticipé par l'étude Poty qui estimait, en 2009, que la durée maximale d'exploitation du gisement autorisé serait de dix ans, au rythme moyen annuel déclaré alors par l'exploitant ;

    Considérant que la demande de la S.A. « Trageco » s'inscrit dans un mouvement général qui affecte tous les gisements de grès de la région et a déjà conduit le Gouvernement wallon à inscrire une nouvelle zone de dépendances d'extraction au plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith le 20 avril 2006, en extension de la carrière de la Warchenne, sur le territoire des communes de Waimes et de Malmedy ;

    Considérant que l'arrêt de l'exploitation du gisement aurait des conséquences sur l'approvisionnement de l'entreprise en produits utiles pour le développement de ses autres activités, et de manière plus générale, réduirait le délai durant lequel la région serait en capacité de rencontrer les besoins en produits concassés et en pierres ornementales ; qu'il convient en particulier de conserver une production locale suffisante et diversifiée pour rencontrer les besoins du secteur sans qu'il soit nécessaire de transporter les produits sur de longues distances, dans une province qui ne produit que 15,6 % du granulat produit en Wallonie ;

    Considérant que si les autres carrières de la région disposent de réserves, parfois importantes, il convient néanmoins de maintenir une offre exploitable sur plusieurs sites dont l'augmentation de production ne peut dans certains cas être envisagée en raison de ses effets sur les riverains ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT