2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord social 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord social 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Convention collective de travail du 7 décembre 2015

Accord social 2015-2016

(Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132351/CO/120.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2. A compter du 1er janvier 2016, la part patronale dans le chèque-repas est majorée de 1,00 EUR par jour effectivement presté. Les modalités prévues dans l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 27 juin 2011 portant attribution de chèques-repas sont adaptées dans ce sens.

A partir du 1er janvier 2016, le supplément de 2,00 EUR par jour de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'application à partir du 1er janvier 2012, sera majoré de 0,70 EUR (semaine de cinq jours). Ce supplément est payé aux ouvriers et ouvrières par l'employeur.

CHAPITRE III. - Engagements en matière d'emploi

Art. 3. Les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement : 117172) sont reconduites pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

CHAPITRE IV. - Travail à temps partiel

Art. 4. Les dispositions reprises à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement : 117172) sont prolongées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

CHAPITRE V. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 5. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103, n° 103bis et n° 118 du Conseil national du travail, il a été convenu des articles 6 à 9 suivants.

Art. 6. En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 précitée, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème temps est élargi d'un droit complémentaire de 36 mois en cas de crédit-temps avec motif.

Art. 7. En exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers et ouvrières qui choisissent une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 8, § 2, § 3 et § 4 de la convention...

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