2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 1er mars 2016

Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133115/CO/145)

  1. - Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion de ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

    La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale.

    Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

  2. - Chômage temporaire - règlement général

    Art. 2. Conformément à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chaque travailleur a droit à un supplément d'au moins 2,00 EUR aux allocations de chômage pour chaque jour où l'exécution de son contrat de travail est suspendue pour raisons économiques, intempéries ou incident technique.

    Dans l'ensemble du secteur de l'horticulture, ce montant sera porté à 3,00 EUR à partir du 1er janvier 2016, pour chaque jour où l'exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons économiques, pour intempéries ou en raison d'un problème technique. Il n'existe aucune condition concernant l'ancienneté. Le nombre de jours par an est illimité et le supplément est dû pour toute forme...

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