2 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge visé à l'article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à simplifier le modèle de l'engagement de prise charge figurant dans l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Concernant l'observation préalable émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 57.999/2/V du 7 septembre 2015, le fait que l'avant-projet de loi soumis pour avis à la section de législation sous le numéro de rôle n° 57.881/2/V, remplace l'article 3 bis alinéa 5, en cas d'adoption par le Parlement ne rend pas ce projet superflu puisqu'il se limite à remplacer le modèle de l'engagement de prise en charge.

L'engagement de prise en charge est un mode de preuve particulier que la condition des moyens de subsistance suffisants est remplie pour pouvoir effectuer un court séjour en Belgique en tant que ressortissant d'un pays tiers. Il peut donc être produit tant à l'appui d'une demande de visa de court séjour, lorsque celui-ci est requis, que lors du contrôle aux frontières extérieures.

L'expérience et la pratique administrative ont démontré que ce modèle d'engagement de prise en charge n'est pas adapté en raison de sa longueur et de sa complexité. Le projet vise donc à le simplifier, à améliorer sa lisibilité et à sécuriser l'engagement de prise en charge.

Le modèle d'engagement de prise en charge proposé comprend deux parties. La première partie constitue l'engagement de prise en charge. Seule cette première partie de l'engagement de prise en charge doit être présentée aux autorités par le ressortissant d'un pays tiers. La deuxième partie est une information destinée au garant et au ressortissant d'un pays tiers.

Le nouvel article 17/2 reprend les éléments que doit contenir l'engagement de prise en charge conformément à l'article 14, § 4, du Code des Visas.

Le principe énoncé par l'actuel article 17/2, alinéa 2, suivant lequel l'engagement de prise en charge doit avoir été accepté pour constituer une preuve valable des moyens de subsistance suffisants est repris.

L'article 2 du projet remplace l'actuel modèle d'engagement de prise en charge par un nouveau modèle dont le contenu est plus lisible, plus concis et plus sécurisée.

Une modification importante consiste à avoir supprimé la référence faite au représentant d'une personne morale, la loi réservant la possibilité de se porter garant uniquement aux personnes physiques.

En ce qui concerne la remarque émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 57.999/2/V rendu le 7 septembre 2015 concernant l'autorité compétente pour déclarer que l'engagement de prise en charge n'est pas conforme, il convient de relever que le nouveau modèle de l'engagement de prise en charge indique bien en point F l'autorité qui prendra la décision puisque le nom et la qualité de l'autorité seront indiqués.

L'article 3 du projet fixe les dispositions transitoires.

Les règles de l'ancien régime resteront donc applicables aux engagements de prise en charge qui ont été acceptés avant l'entrée en vigueur des règles contenues dans le présent projet.

L'article 4 détermine le ministre compétent.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles...

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