2 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif au diagnostic approfondi des installations de chauffage central

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 4° et 5°, modifié par le décret du 27 octobre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, l'article 12, § 1er , alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du 15 mai 2014, § 2, alinéa 3, et § 4, 1°, l'article 29, § 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté du 15 mai 2014 et l'article 49, § 1er, modifié par l'arrêté du 15 mai 2014;

Vu l'avis 56.768/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. En application de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, la méthode de réalisation du diagnostic approfondi est basée :

  1. pour les diagnostics approfondis de type I, sur l'utilisation de l'outil « Règle de calcul pour la détermination du rendement des chaudières (≤100kW) »;

  2. pour les diagnostics approfondis de type II, sur l'utilisation du logiciel « Audit-H100 ».

    Art. 2. § 1er. Le rapport de diagnostic approfondi de type I contient au minimum les éléments suivants :

  3. l'adresse du bâtiment et du propriétaire;

  4. les coordonnées du technicien agréé en diagnostic approfondi et la date du diagnostic;

  5. le type d'installation de chauffage;

  6. les spécifications relatives à la chaudière et au brûleur;

  7. le type de combustible et les données relatives aux consommations observées;

  8. l'évaluation du rendement de la chaudière et de son surdimensionnement;

  9. l'avis circonstancié du technicien agréé en diagnostic approfondi quant au remplacement de la chaudière ou autres modifications du système de chauffage;

  10. le cas échéant, les solutions alternatives permettant de réaliser une économie d'énergie significative.

    L'AWAC met à disposition le modèle de rapport de diagnostic approfondi de type I.

    § 2 Le...

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