1er SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment aux Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Les Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2011-2012.

Sénat.

Documents

Projet de loi déposé le 13 avril 2012, n° 5-1573/1.

Rapport, n° 5-1573/2.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 7 juin 2012.

Vote, séance du 7 juin 2012.

Chambre

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 53-2249/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2249/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2249/3.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 19 juillet 2012.

Vote, séance du 19 juillet 2012.

(2) Voir décret de la Région flamande du 10 février 2017 (Moniteur belge du 6 mars 2017 (Ed.2)), décret de la Région wallonne du 24 mai 2018 (Moniteur belge du 5 juin 2018), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 2022 (Moniteur belge du 23 mars 2022 (Ed.2)).

AMENDEMENTS A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST

Dans l'Annexe II à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, l'article 3, § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

(f) les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où :

i. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol;

ii. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d'origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés;

iii. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances;

iv. ils sont destinés à être confinés de...

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