1er MAI 2022. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distributions des émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, article 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2022;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Institutions culturelles fédérales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Secrétaire d'Etat qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Secrétaire d'Etat chargé des Institutions culturelles fédérales,

M. MICHEL

Annexe à l'arrêté royal du 1er mai 2022 portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts »

Contrat de gestion entre l'Etat belge et le Palais des Beaux-Arts

Entre l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat chargé des Institutions culturelles fédérales,

dénommé ci-après l' « Etat »,

d'une part

et

La société anonyme de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 23, ici représentée par Isabelle MAZZARA, Présidente du conseil d'administration, dénommée ci-après la « Société »

d'autre part

  1. La Société a été créée par la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région de Bruxelles-Capitale .

    Cette loi est entrée en vigueur le 25 août 2000, suite à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 1er mars 2000.

    Ses statuts ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 11 janvier 2002), pris en exécution de la loi précitée.

  2. L'article 13 de la loi du 7 mai 1999 précitée prévoit la conclusion d'un contrat de gestion entre l'Etat et la Société.

    Un premier contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 2 décembre 2002 (Moniteur belge du 21 décembre 2002), est entré en vigueur le 21 décembre 2002.

    Un deuxième contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 22 décembre 2009 (Moniteur belge du 28 décembre 2009) est entré en vigueur le 28 décembre 2009

    Un troisième contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 26 mai 2016 (Moniteur belge du 17 juin 2016) est entré en vigueur le 17 juin 2016.

    En vertu de l'article 13 précité, ce contrat doit régler au moins les matières suivantes :

    1. Les modalités selon lesquelles la mission de service public par la Société, telle qu'énoncée à l'article 3, § 1er, 1°, sera assurée;

    2. la description des lignes de force et des accents spécifiques en matière de programmation culturelle;

    3. la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral;

    4. la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;

    5. les obligations en matière de contrôles interne et externe;

    6. la manière dont un service multilingue sera assuré à la clientèle et aux partenaires de la Société;

    7. les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation des objectifs de la Société.

  3. La Société poursuit une politique active visant à faciliter l'accès aux différentes disciplines artistiques présentées au Palais des Beaux-Arts en tenant compte de la diversité de la population vivant en Belgique. Elle veille notamment à renouveler et à élargir les publics à qui elle s'adresse.

  4. La Société veille à ce que les activités ne relevant pas de ses missions de service public ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celles-ci.

    Il est dès lors convenu ce qui suit :

    TITRE Ier. - Objet du contrat de gestion

    Art. 1. Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 précitée, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la Société. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la Société.

    TITRE II. - Généralités

    Art. 2. Les dispositions contenues dans le présent Titre sont applicables aux missions définies aux chapitres I et II du Titre III du présent contrat.

    Art. 3. La Société assure la communication des manifestations qui sont organisées sur le site du Palais des Beaux-Arts.

    Les contacts avec le public - sous quelque forme que ce soit - se font dans tous les cas au moins en français et en néerlandais. Le personnel en contact avec le public, en présentiel ou via les canaux de communication, est disponible pour accueillir et informer ce dernier dans ces langues. Une attention particulière est donnée à l'accessibilité numérique.

    Art. 4. La Société accorde une attention toute particulière à l'accueil et au confort du public.

    A cet égard, elle met à sa disposition une cafétéria, un restaurant et des bars, ainsi qu'un bookshop, sauf si elle constate que cela ne se justifie pas sur le plan économique.

    Art. 5. La Société organise un service de billetterie professionnelle et utilise à cet effet également diverses techniques les plus avancées.

    Art. 6. La Société s'engage à se doter des équipements de scène, d'exposition, de manutention et de communication qui répondent aux standards modernes de qualité et d'accessibilité.

    Art. 7. La Société se conforme aux normes légales et réglementaires relatives à la sécurité du public, du personnel, des artistes et des oeuvres de collections. En outre, elle souscrit aux contrats d'assurances ad hoc.

    Art. 8. La Société ne peut en aucun cas mettre le bâtiment à la disposition d'une personne physique, morale ou d'un groupement de quelque nature que ce soit qui montre de manière manifeste son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.

    La Société peut refuser de mettre son infrastructure à disposition de tiers lorsque cela risque de mettre en péril la sécurité du public, du personnel, des artistes ou des oeuvres d'art.

    Art. 9. La Société s'engage à être une référence en matière culturelle, artistique, professionnelle et technique.

    Conformément à la vocation de centre culturel et artistique du Palais, la Société assure une cohérence dans la programmation culturelle et fait en sorte que l'ensemble des activités présentées respecte l'esprit de cette programmation.

    Art. 10. Les engagements souscrits par la Société dans le cadre du présent contrat de gestion restent directement liés aux moyens financiers dont elle dispose et en particulier aux dotations qui lui sont attribuées pour remplir ses missions.

    TITRE III. - Missions de service public et missions complémentaires

    CHAPITRE Ier. - Missions de service public

    Art. 11. Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 précitée, la Société a pour but et poursuivra activement la réalisation, l'élaboration et la mise en oeuvre, de préférence sur le site du Palais des Beaux-Arts mais aussi en dehors, pour permettre l'organisation complète et cohérente de son activité, d'une programmation culturelle pluridisciplinaire et intégrée, qui contribue au rayonnement européen et international de la Belgique fédérale, des Communautés et de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Cette mission comprend :

  5. des productions culturelles spécifiques à la Société du Palais des Beaux-Arts, qui ne s'adressent pas exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté;

  6. des coproductions dans les domaines visés au paragraphe précédent, en collaboration avec les sociétés, organismes et institutions ayant des objets sociaux similaires;

  7. la mise à disposition des salles et de l'infrastructure du bâtiment à des sociétés, organismes et institutions développant une programmation culturelle qui leur est propre, pour autant que cela n'entrave pas la production des événements artistiques de la Société.

    Art. 12. A l'exception des périodes d'entretien des salles de...

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