1er JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, en exécution du tax-shift

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, A et D remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2016;

Vu l'avis n° 1.977 du Conseil national du Travail, donné le 3 mars 2016;

Vu l'avis n° 59.160/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2013, est remplacé comme suit :

Par ailleurs, 4 170 travailleurs des services des Communautés sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté, étant donné qu'ils sont compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture. Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. La répartition de ces 4 170 travailleurs est la suivante :

1° 1 711 de la Communauté flamande;

2° 2 375 de la Communauté française;

3° 84 de la Communauté germanophone.

Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au § 2/1 les mots "-27,84 euros à partir du 1er janvier 2017" et les mots "-41,76 euros à partir du 1er janvier 2019" sont supprimés.

  2. Il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit :

    § 2/2. La réduction des cotisations patronales, visée au paragraphe 2, alinéa premier, est majorée, par travailleur et par trimestre, de :

    - 48,41 euros à partir du 1er avril 2016;

    - 69,84 euros à partir du 1er janvier 2018;

    - 87,22 euros à partir du 1er janvier 2019;

    - 108,65 euros à partir du 1er janvier 2020.

    Le précédent alinéa ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa premier, 1°, d et e.

    Par dérogation à l'alinéa premier, pour le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981, la réduction des cotisations patronales, visée au paragraphe 2, alinéa premier, est majorée, par travailleur et par trimestre, de :

    - 45,70 euros à partir du 1er avril 2016;

    - 65,44 euros à partir du 1er janvier 2018;

    - 81,44 euros...

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