1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au montant minimum de l'indemnité de régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au montant minimum de l'indemnité de régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 6 novembre 2013

Montant minimum de l'indemnité de régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 118494/CO/126)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2. L'indemnité complémentaire en cas de RCC est calculée, indexée et revalorisée conformément aux règles fixées dans les conventions collectives de travail d'application.

Art. 3. L'indemnité complémentaire dont le montant calculé est inférieur à 123,50 EUR par mois est portée à 123,50 EUR.

L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 décembre 2006 (après indexation et revalorisation).

Le cas échéant, l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au plafond des retenues d'application.

Art. 4. L'indemnité complémentaire minimale en cas de RCC telle que définie à l'article 3 s'applique dans les cas suivants :

- le RCC à partir de 58 ans dans le cadre de carrières de longue durée, conformément aux dispositions des conventions...

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