1er FEVRIER 2024. - Décret relatif au soutien à la presse écrite périodique non commerciale (1)

Le Parlement a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret institue un régime d'aides en faveur de la presse écrite périodique non commerciale, ci-après, « régime d'aides », en vue de garantir le pluralisme de la presse écrite périodique non commerciale en région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de soutenir le journalisme de qualité.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. éditeur de presse écrite périodique non commerciale, ci-après, l'éditeur : toute personne morale visée aux articles 1:2, 1:3, 6:1, 8:4 et 8:5 du Code des sociétés et des associations qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

    - éditer un titre de presse périodique au sens de la définition visée au 2° ;

    - disposer d'un siège social situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

    - être indépendant de tout groupe de presse, de toute entreprise de médias et de toute entreprise commerciale ;

    - être membre de l'Autorité pour l'autorégulation de la déontologie journalistique ;

    - ne percevoir au cours de chaque exercice (année civile) des recettes propres provenant de la publicité commerciale que pour un montant inférieur ou égal à 25 % des recettes propres totales. Par recettes propres totales, on entend les recettes, hors subventions, générées par l'activité d'édition du titre de presse périodique. Les recettes de la publicité commerciale sont comptabilisées hors taxes, commissions et frais de régie déduits ;

  2. titre de presse périodique : tout titre de presse écrite périodique imprimé et en ligne qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

    - présenter un contenu éditorial rédigé en langue française ;

    - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation judiciaire définitive de l'éditeur, du rédacteur en chef, de la rédactrice en chef, de l'auteur ou de l'autrice de l'article litigieux, dans les dix dernières années, pour une violation soit de l'une des valeurs démocratiques énoncées à l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, soit de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, ou de toute autre forme de génocide, soit de la loi générale du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, soit de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes ;

    - contenir des informations générales, des analyses, des commentaires, des interviews et des débats portant principalement et cumulativement sur des matières politiques, socio-économiques, sociétales et culturelles ;

    - contenir un volume éditorial total par année civile des titres imprimés, à l'exclusion des annonces publicitaires et du contenu parrainé, d'au moins 800.000 signes, espaces compris ;

    - faire l'objet d'une publication régulière, avec au minimum quatre publications...

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