1er FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la scolarisation à temps partiel visée au paragraphe 4bis, 4°, de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er, § 4bis, 4° tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2016;

Vu le protocole de négociation du 11 octobre 2016 du Comité de négociation - secteur IX Enseignement, du Comité des services publics locaux et provinciaux - section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, réunis conjointement;

Vu le protocole de négociation du 11 octobre 2016 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu le protocole de consultation du 28 septembre 2016 des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire conformément à l'article 7, § 2, du décret du 30 avril 2009 portant sur les Associations de parents d'élèves et les organisations représentatives d'associations de parents d'élèves en Communauté française;

Vu l'avis n° 60.626/2 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le projet de scolarisation à temps partiel est défini dans une convention entre l'établissement d'enseignement ordinaire ou l'établissement d'enseignement spécialisé, la structure subventionnée ou agréée par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, par la Commission Communautaire française ou par l'INAMI, le Centre PMS et les parents ou la personne exerçant l'autorité parentale dont le modèle est repris en annexe du présent arrêté.

Art. 2. La convention visée à l'article 1er, est établie en quatre exemplaires destinés respectivement au chef d'établissement d'enseignement ordinaire ou spécialisé où l'élève est inscrit, à la structure subventionnée ou agréée par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, la Commission Communautaire française ou l'INAMI, à la direction du Centre PMS et...

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