1er DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 34, § 1er, 2°, b), et 11°, 35, § 1er, 35bis, § 3, et 35ter, § 3, insérés par le décret du 19 juillet 2018 et modifiés par le décret du 5 mai 2022;

Vu le rapport du 25 mai 2022, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juillet 2022 ;

Vu l'avis n° CD-22g20-CWaPE-0911 de la CWaPE, donné le 20 juillet 2022 ;

Vu l'avis 72.269/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de Synergrid, donné en date du 18 août 2022;

Considérant l'avis du pôle « Energie », donné en date du 15 juillet 2022 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Art. 2. § 1er. Tout utilisateur raccordé au réseau de distribution peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution, selon les modalités déterminées par celui-ci, le placement d'un compteur communicant. Dans les dix jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution envoi un accusé de réception précisant le caractère complet ou non de celle-ci.

§ 2. Dans les dix jours de la notification à l'utilisateur du caractère complet de sa demande, le gestionnaire de réseau de distribution transmet une offre comprenant, notamment, les éléments suivants :

  1. les fonctions qui peuvent être prises en charge par le compteur et l'interopérabilité technique relative au port de sortie ;

  2. les services au niveau de la gestion des réseaux de distribution et pour l'utilisateur ainsi que les avantages qui y sont liés ;

  3. l'information du fait que l'activation de la fonction communicante du compteur n'implique pas la transmission des données de comptage quart-horaires vers le marché et de la nécessité, pour l'utilisateur du réseau, de faire la demande explicite auprès de son fournisseur s'il souhaite la transmission des données de comptage quart-horaires vers le marché ;

  4. la date estimée de placement du compteur ainsi que les coordonnées du service compétent pour une éventuelle...

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