1er DECEMBRE 2016. - Loi portant des mesures d'exécution du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 12, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013, qui contient les définitions particulières au livre XV, l'article I.20. du même code est complété par un 6° rédigé comme suit :

6° Banque : la Banque nationale de Belgique

.

CHAPITRE 3. - Modification du livre VII du Code de droit économique

Art. 3. Dans le livre VII, titre 3, chapitre 11, du Code de droit économique, inséré par la loi du 29 juin 2016, il est inséré un article VII.63/3, rédigé comme suit :

Art. VII. 63/3. § 1er. Un règlement extrajudiciaire des plaintes est institué afin de garantir et favoriser des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement et qui découlent des dispositions du Règlement (UE) n° 2015/751 et des dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2.

Les bénéficiaires et les prestataires de services de paiement s'entendent respectivement au sens de l'article 2, 13), et de l'article 2, 24), du Règlement (UE) n° 2015/751.

§ 2. Le service de médiation désigné pour remplir la mission décrite au paragraphe 1er est le service de médiation des services financiers institué en application de l'article VII.216.

§ 3. Le règlement extrajudiciaire des litiges qui opposent les consommateurs et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du Règlement (UE) n° 2015/751 est réglé par les statuts et règlements du service de médiation des services financiers institué en application de l'article VII.216.

§ 4. Les prestataires de services de paiement adhèrent au règlement extrajudiciaire des litiges s'inscrivant dans le cadre du Règlement (UE) n° 2015/751, tel que visé au présent article, contribuent au financement de ce règlement et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des litiges via ce règlement.

.

CHAPITRE 4. - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Art. 4. A l'article XV.17, § 1er, du même Code, inséré par la...

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