1er AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1 et article 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 novembre 2021 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.739/1 le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- les prescriptions de l'article 5.4.4 du DABM ont été remplies : l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 19 juillet 2021 au 30 août 2021 et a également pu être consulté durant cette période. Pendant ce délai, toute personne a pu communiquer ses remarques.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté transpose la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.

CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, sous « Définitions Pollution atmosphérique (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5 et 6) », la définition « période de référence » est remplacée par ce qui suit :

période de référence

:sauf stipulation contraire, une heure ou nonante minutes, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinue, également dénommées procédés par lots, auxquelles s'applique comme période de référence la durée de traitement du lot, avec un maximum de quatre heures ; ».

Art. 3. A l'article 4.4.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, 2°, les mots « d'une heure » sont abrogés ;

  2. à l'alinéa 1er, 3°, dans le tableau, la ligne

    pour des procédés par lots de moins de 1 heure : le nombre d'échantillons visé au point a). Si le procédé par lots est trop court pour effectuer un nombre d'échantillonnages approprié, l'échantillonnage est exécuté durant plusieurs lots consécutifs.

    est abrogée ;

  3. à l'alinéa 3, les mots « peut être répartie » sont remplacés par le membre de phrase « est, au besoin, répartie ».

    Art. 4. A l'article 5.19.2.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « WEI du type C comme produit de conservation de bois » sont remplacés par le membre de phrase « WEI type C, ce qui correspond à la créosote de type C selon la norme EN 13991, comme produit de préservation du bois ».

    Art. 5. Dans la section 5.59.1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, il est ajouté un article 5.59.1.3 libellé comme suit :

    Article 5.59.1.3. Les valeurs limites d'émission dans le présent chapitre s'entendent sans correction pour la teneur en oxygène.

    .

    Art. 6. A l'article 5.59.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

  5. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. L'exploitant calcule et contrôle annuellement les émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques. Il établit, chaque année et au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle durant laquelle les émissions ont eu lieu, un document reprenant toutes les données suivantes :

    1° une description de l'établissement, en y indiquant toutes les données nécessaires, qui sont pertinentes pour calculer les émissions ;

    2° un résumé des résultats des mesures réalisées conformément à l'article 5.59.3.1, s'il y a lieu ;

    3° le calcul des valeurs d'émission et le contrôle des prescriptions visées au paragraphe 1er à l'aide d'un plan de gestion des solvants établi conformément à l'annexe 5.59.3 ;

    4° un relevé des sources d'émission ;

    5° une description du système de ventilation et de l'éventuel système de traitement des effluents gazeux présent ;

    6° un relevé des substances ou mélanges utilisés auxquels sont attribuées une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, et des COV halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351, et un aperçu des mesures pour remplacer ces solvants dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs.

    L'exploitant transmet une copie du document visé à l'alinéa 1er à l'autorité de contrôle ou à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement si elle en fait la demande.

    .

    Art. 7. A l'article 5.59.3.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au paragraphe 2, le mot « permanent » est remplacé par le mot « continu » ;

  7. au paragraphe 2, les mots « aux limites d'émission » et « les limites d'émission » sont chaque fois remplacés respectivement par « à la valeur limite d'émission » et « la valeur limite d'émission » ;

  8. au paragraphe 3, les mots « campagne de contrôle » sont remplacés par les mots « campagne de mesures » ;

  9. au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° si, dans des conditions normales, la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps n'excède pas la valeur limite d'émission ;

    ;

  10. au paragraphe 3, 2°, les mots « aucune des moyennes horaires » sont remplacés par les mots « aucun des résultats de mesure ».

    Art. 8. A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 1 :

  11. dans le tableau, la ligne

    >200 20 (2) 30 (1)(2) 10 % de la consommation d'encre (2)(3)

    est remplacée par ce qui suit :

    >200 20 (2) 30 (1)(2) 10 % de la consommation d'encre (2)

  12. dans le tableau, la note de bas de page « 3) Par dérogation à cette valeur limite d'émission, une valeur limite d'émissions totale de 15 % de la consommation d'encre s'applique jusqu'au 1 septembre 2018 inclus pour les établissements qui ont été mis en service de façon réglementaire avant le 1er janvier 2009. » est abrogée ;

  13. sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

    En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.13.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément.

    .

    Art. 9. A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 2 :

  14. dans le tableau, la cellule

    >25

    est remplacée par la cellule

    >25 - 200

  15. sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

    En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.15.2 du titre III du VLAREM s'appliquent.

    .

    Art. 10. A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 3, sous le tableau, une phrase libellée comme suit :

    En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.14.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément à la flexographie et à l'impression en héliogravure non destinée à l'édition.

    .

    Art. 11. A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 7 :

  16. dans le tableau, la cellule

    >25

    est remplacée par la cellule

    >25 - 200

  17. sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

    En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.8.1 du titre III du VLAREM s'appliquent au laquage en continu.

    .

    Art. 12. A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 8, sous le tableau, une phrase libellée comme suit :

    En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission visées au titre III du VLAREM, notamment à l'article 3.17.5.1 pour le revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques, à l'article 3.17.6.2 pour le revêtement des navires et yachts, à l'article 3.17.7.2 pour le revêtement des aéronefs, à l'article 3.17.10.1 pour le revêtement de textiles, de films métalliques et de papier, ou à l'article 3.17.12.1 pour le revêtement et l'impression d'emballages métalliques, s'appliquent en complément.

    .

    Art. 13. A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 9 :

  18. dans le tableau, la cellule

    >5

    est remplacée par la cellule

    >5 - 200

  19. sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

    En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.11.2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT