1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 17 juin 2015

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans

(Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128226/CO/116)

Article 1er. La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux modalités prévues dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.

La présente convention collective de travail est plus particulièrement conclue au sujet du régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, tel que défini à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3. Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les ouvriers :

  1. ayant atteint ou atteignant, au plus tard à la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de la présente convention collective de travail, l'âge de 60 ans ou plus;

  2. atteignant la carrière professionnelle requise à la fin de leur contrat de travail, telle que prévue à l'article 2, § 1er, 4e alinéa de...

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