1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en, annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 29 juin 2015
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans
(Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128236/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
CHAPITRE II. - Ayants droit
Art. 2. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s :
-
dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et qui;
-
ont atteint l'âge de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention, et qui;
-
ont droit aux allocations de chômage, et qui;
-
peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel :
-...
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