1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction' - fbz-fse Constructiv (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 25 juin 2015

Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv

(Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128234/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv.

Art. 2. La présente convention collective de travail détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d'entreprise pour les années 2015 et 2016. Par dérogation à cela, le régime du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans est fixé pour 3 ans jusque fin 2017.

Pour le régime du chômage avec complément d'entreprise en raison d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail.

CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans

Art. 3. Le fbz-fse Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 60 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4. Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes :

  1. avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail;

  2. avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;

  3. bénéficier d'allocations de chômage;

  4. avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;

  5. avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;

  6. satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

    Art. 5. Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

    Art. 6. Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

    Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à...

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