1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'un revenu minimum mensuel moyen garanti (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'un revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 21 septembre 2015

Instauration d'un revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130035/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II

Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

Art. 2. § 1er. Au 1er juillet 2015, un revenu mensuel moyen brut de 1 583,22 EUR à l'indice des prix à la consommation 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 - 100,62 - 101,62 (base 2013 = 100) est garanti aux employés âgés de 18 ans ou plus effectuant des prestations de travail normales au sens de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juillet 1988.

§ 2. Le revenu mensuel minimum garanti comprend la rémunération contractuelle ainsi que tous les avantages liés à la fonction.

Toutefois, sont exclus :

- le double pécule de vacances;

- les compléments de rémunération pour prestations de travail supplémentaires ou tardives.

Art. 3. Aux...

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