1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 14 septembre 2015

Mesures en faveur des groupes à risque

(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129808/CO/144)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et ses prolongations ultérieures et de l'arrêté royal d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Art. 3. Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2015 un effort de 0,15 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,15 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 4. La cotisation de 0,15 p.c. visée par l'article 3 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés à des groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 5. § 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT