1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour les rémunérations et les conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour les rémunérations et les conditions de travail.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 30 septembre 2015
Mesures pour les rémunérations et les conditions de travail (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129870/CO/314)
Préambule
Les partenaires sociaux du secteur confirment pour une durée indéterminée les engagements relatifs à la prime de fin d'année (article 4), aux visites médicales (article 11), aux congés d' ancienneté (article 18) et à la prime syndicale (article 20) déjà souscrits dans la convention collective de travail du 11 mai 2009 (n° 92525/CO/314) portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail, prolongée en exécution du chapitre XIII de la convention collective de travail du 8 juin 2011 (n° 105369/CO/314).
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s.
CHAPITRE II. - Confirmation des engagements
Art. 2. La prime de fin d'année
Pendant la durée de la convention, la prime de fin d'année est égale à 9 p.c. du salaire annuel brut suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314) et par le fonds de sécurité d'existence.
Il est d'application depuis le paiement de la prime de fin d'année 2009, un pourcentage de 9 p.c. sur les...
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