19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 6 septembre 2013

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 56 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117640/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, le régime RCC est étendu aux travailleurs de 56 ans et plus licenciés pour des motifs autres que graves, en application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, si ces travailleurs satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur salarié dont :

- au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990;

- au moins 10 ans de travail en équipe avec travail de nuit dans le secteur du fibrociment.

Art. 3. Ladite condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la période entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 et, en outre, au moment...

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