19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail du 9 juillet 2012

Modification du régime de pension sectoriel social et du règlement de pension (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110546/CO/111)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations. Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil.

§ 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003 (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007. La loi du 28 avril 2003 sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte.

A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 avec numéro d'enregistrement 98661/CO/111.

A partir du 1er janvier 2012, le règlement de pension existant est remplacé par le règlement de pension en annexe de cette convention collective de travail.

Art. 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 4. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.

Ce fonds sera appelé ci-dessus "l'organisateur".

CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension

Art. 5. Conformément à l'article 17 de la LPC, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, durant une période de 12 mois ininterrompue ou non, à compter du 1er avril 2000, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur.

CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6. § 1er. Au profit des personnes visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, l'organisateur percevra une cotisation visant à financer le présent régime de pension sectoriel social. Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans les statuts de l'organisateur.

§ 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer l'engagement de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre 2, chapitre IX de la LPC.

CHAPITRE VI. - L'engagement de pension

Art. 7. § 1er. En vue de financer l'engagement de pension individuel, l'organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 1er de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de pension.

§ 2. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié.

CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension

Art. 8. § 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle.

§ 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle :

Le "Fonds de pension métal OFP", (agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 50585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27, boîte 2.

§ 3. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe n° 1 à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des ouvriers affiliés à l'organisme de pension sur simple demande.

§ 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative des employeurs.

Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XIV du règlement de pension ci-joint et sont exécutées conformément aux statuts de constitution du "Fonds de pension métal OFP" en date du 20 novembre 2006.

CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages

Art. 9. La procédure, les majorités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VII à IX du règlement de pension ci-joint.

CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité

Art. 10. En vue du financement de l'engagement de solidarité, l'organisateur verse une cotisation (comme mentionné au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail) à l'organisme de solidarité.

Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié.

CHAPITRE X. - Gestion et désignation de l'organisme de solidarité

Art. 11. § 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle.

§ 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle :

Le "Fonds de pension métal OFP", (agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 27, boîte 2.

§ 3. Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont fixées dans "la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité", conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 (fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité).

CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur

Art. 12. La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite au chapitre XII du règlement de pension ci-joint.

CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail

Art. 13. § 1er. La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2012 la convention collective de travail du 21 décembre 2009 introduisant un régime de pension sectoriel social et instaurant un règlement de pension enregistrée sous le numéro 98661/CO/111.

§ 2. Tous les droits, constitués dans le cadre de la convention collective de travail précitée, sont conservés et continuent d'être gérés par le Fonds de pension métal OFP.

CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de résiliation

Art. 14. § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. Le présent régime de pension sectoriel social ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante :

  1. La décision d'abroger le régime de pension doit être prise par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres ordinaires ou suppléants...

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