19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons

Convention collective de travail du 9 janvier 2014

Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120272/CO/129)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs(1) et aux travailleurs (2) des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. Au niveau sectoriel, la possibilité est prévue pour les travailleurs de 50 ans de recourir à la réduction des prestations de travail d'1/5e sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans, comme déterminé par la convention collective n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 3. Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du crédit-temps ne soient pas remplacés. Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra par contre faire l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression du travail.

Les parties recommandent l'organisation optimale du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail.

CHAPITRE III. - Crédit-temps en cas de travail en équipes

Division I. Réduction des prestations d'1/5e

Art. 4. Pour pouvoir garantir une bonne organisa-tion du travail, la possibilité au niveau du secteur est donnée aux entreprises, qui ont l'intention d'organiser la diminution du temps de travail pour les travailleurs qui travaillent dans un...

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