19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 6 septembre 2013

Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117635/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. En application des articles 6 et 8bis de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds social pour le fibrociment" peut prendre en 2013 et 2014, en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (VDAB), l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEM) et l'Office...

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