19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 24 octobre 2013

Barèmes basés sur l'expérience

(Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118286/CO/211)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Par employé et travailleur est entendu l'employé du sexe masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Système de rémunération

Section Ire. Barème d'expérience

Art. 2. § 1er. Les rémunérations mensuelles minimums applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées au 1er janvier 2013 selon le barème d'expérience repris dans la présente convention (cfr. annexes 1re et 2).

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

§ 2. Les rémunérations mensuelles sont payables 13 ou 14 fois par an.

Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification en supplément du salaire payé proportionnelle au nombre de mois de service travaillés dans le courant de cette année et proportionnelle à la périodicité des payements.

Section II. Rémunérations de départ

Art. 3. § 1er. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour 0 année d'expérience.

§ 2. La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau "bachelor" est fixée au niveau 3 du barème d'expérience.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "bachelor" requiert une durée théorique d'étude supérieure à 3 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation...

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