19 OCTOBRE 2017. - Décret portant mesures diverses en vue de faciliter la mise en oeuvre du principe de priorisation des titres telle que prévue par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Article 1er. A l'article 1er du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est complété par les mots : « , sauf pour ce qui est mentionné aux articles 16, § 7, et 39, alinéa 2, 5° » ;

  2. l'alinéa 2 est complété par les mots : « , sauf pour ce qui est mentionné aux articles 16, § 7 et 39, alinéa 2, 5° ».

    Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, du même décret sont ajoutés un 19°, un 20° et un 21° libellés comme suit :

    19° Variante : toute dénomination d'une compétence disciplinaire ou pédagogique listée dont la formulation est antérieure et déclarée correspondante à celles reprises dans l'arrêté pris en exécution de l'article 16 ;

    20° Déclassement d'un titre de capacité : décision du Gouvernement qui, sur proposition de la Commission, aboutit à ce qu'un titre de capacité passe de :

    a) titre requis à titre suffisant ou de pénurie ou à autre titre ;

    b) titre suffisant à titre de pénurie ou à autre titre ;

    c) titre de pénurie passe à autre titre ;

    21° Mieux titré : qualification donnée à un membre du personnel de l'enseignement porteur d'un :

    a) titre requis par rapport à un porteur d'un titre suffisant, de pénurie ou d'un autre titre ;

    b) titre suffisant par rapport à un porteur d'un titre de pénurie ou d'un autre titre ;

    c) titre de pénurie par rapport au porteur d'un autre titre.

    .

    Art. 3. A l'article 16 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

  3. au § 6, sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit :

    Le délai d'introduction de la demande à la Commission visée à l'alinéa précédent est de 30 jours ouvrables à compter du recrutement du membre du personnel. En cas de non-respect de ce délai, la Commission visée à l'alinéa précédent ne remet aucune décision.

    Le membre du personnel recruté sur la base de l'alinéa 1er a, en cas de refus de la Commission visée à l'alinéa précédent, droit à un traitement ou à une subvention traitement, depuis la date de son engagement jusqu'à la fin de la semaine qui suit la notification du refus. En cas de recours du Pouvoir Organisateur contre cette décision de refus, le traitement ou la subvention-traitement est maintenu jusqu'à la fin de la semaine qui suit la nouvelle notification de refus. Le Pouvoir organisateur dispose de huit jours ouvrables scolaires pour introduire son recours auprès de la Commission visée à l'alinéa 2.

    ;

  4. un § 7 libellé comme suit est ajouté :

    § 7. Le Gouvernement arrête également la liste des variantes anciennes des diplômes listés conformément au présent article. Ces variantes valent pour tout diplôme listé dans d'autres textes relatifs à la réglementation de l'enseignement quel que soit le niveau d'enseignement concerné.

    .

    Art. 4. L'article 17, § 2, alinéa 3, du même décret est complété par les mots suivants :

    ainsi que pour le 4ème degré de l'enseignement secondaire de plein exercice

    .

    Art. 5. A l'article 23, § 1er, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

    Par mesure transitoire, pour les demandes introduites avant le 30 juin 2018, la chambre de l'expérience utile visée à l'article 48 délivre dans ce même délai maximum de quatre mois, un accusé de réception auquel est joint, à titre conservatoire, une attestation de retard de traitement de la demande de valorisation d'expérience utile. Cette attestation de retard précise notamment :

    1° la date de réception de la demande ;

    2° la (les) fonction(s) concernée(s) par la demande ;

    3° l(es) éventuel(s) document(s) et/ou annexe(s) manifestement manquant sans que cela engage définitivement la chambre par rapport au caractère complet ou incomplet du dossier de demande de valorisation d'expérience utile ;

    4° les dates entre lesquelles cette attestation peut provisoirement tenir lieu de dépêche de valorisation d'expérience utile et être jointe à une candidature en lieu et place de la décision de la chambre de l'expérience utile.

    La date de début de validité de l'attestation de retard est la date de réception de la demande augmentée de 4 mois lorsque le dossier est réputé complet ou lorsque le candidat n'a pas été averti dans ce délai de 4 mois de ce que son dossier était incomplet et de 6 mois lorsque le candidat est averti dans le délai de 4 mois que son dossier est incomplet.

    La date de fin de validité est fixée au 30 juin qui suit la date de début de validité.

    .

    Art. 6. A l'article 23 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, un § 4 libellé comme suit est inséré :

    § 4 Lorsqu'un membre du personnel est recruté sur la base d'une attestation provisoire visée à l'alinéa 6, il ne bénéficie de la valorisation pécuniaire visée au § 3 qu'à partir du moment où il dispose de la décision définitive de la chambre de l'expérience utile. Cette valorisation s'applique avec effet rétroactif à la date de réception de la demande complète de valorisation d'expérience utile.

    .

    Art. 7. A l'article 27 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

  5. L'alinéa 1er devient le 1er alinéa 1er du § 1er ;

  6. le § 1er est complété par les alinéas suivants :

    Les porteurs d'un autre titre que ceux déterminés par le Gouvernement pour l'exercice d'une fonction et qui ont fait l'objet d'une décision favorable non limitative dans le temps de la chambre créée à l'article 48 du présent décret pour l'exercice de la mission prévue à l'article 16, § 6 peuvent également s'inscrire dans l'application visée à l'alinéa 1er.

    Les candidats joindront obligatoirement et à peine de nullité, dans un des formats prévu par l'application visée à l'alinéa 1er, les documents probants justifiant du titre de capacité dont ils se déclarent porteurs.

    Les documents sont, selon la situation personnelle du candidat :

    1° ceux qui attestent de ce que le candidat peut justifier des différents éléments constitutifs d'un titre de capacité, tels que fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 16;

    2° celui attestant de leur assimilation à un titre suffisant conformément aux dispositions prévues à l'article 37, §§ 2 et 3 ;

    3° l'attestation de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice d'une ou plusieurs fonctions délivrée en vertu du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement ;

    4° la décision favorable sans limite de validité dans le temps de la chambre décisionnelle créée en application de l'article 48 en vue d'exercer la mission visée à l'article 39, 4°

    .

  7. un § 2 libellé comme suit est inséré :

    § 2. Cette application permet aux Pouvoirs Organisateurs qui le souhaitent de déclarer, dans les modalités et délais fixés à l'article 29bis, des emplois pour lesquels ils vont recourir à des primo-recrutements.

    La déclaration des emplois précise au minimum s'il s'agit d'un :

    1° remplacement dans un emploi temporairement vacant, auquel cas, la durée minimum du remplacement et le volume doivent être précisés ainsi que les éventuelles contraintes d'horaires ;

    2° emploi dans un emploi définitivement vacant, auquel cas le volume minimum doit être précisé.

    4° L'ancien alinéa 2 devient le § 3 dans lequel les mots « à alinéa précédent » sont remplacés par les mots « au § 1er, alinéa 1er ».

    Art. 8. A l'article 29, § 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots « Tout pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu'il fait usage de la possibilité de déclarer un emploi conformément à l'article 27, § 2, tout pouvoir organisateur » ;

    2° les mots « particulières ou » sont supprimés.

    Art. 9. Dans le chapitre 4, section 4, sous-section 1 du même décret est inséré un article 29bis libellé comme suit :

    Art. 29bis. § 1er. Tout pouvoir organisateur qui ne peut pourvoir à un emploi qualifié de primo-recrutement au sens de l'article 25, selon les règles de priorisation reprises à l'article 26 ou dans le respect des règles dérogatoires visées aux articles 31bis à 35 doit, s'il veut être dispensé de l'ensemble des consultations visées à l'article 29, l'avoir déclaré conformément à l'article 27, § 2, via la base de données mise à sa disposition par le Gouvernement dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 29 pour la consultation de la base de données.

    § 2. La déclaration d'emploi précise au minimum la fonction concernée.

    S'il échet, d'autres précisions comme les cours accrochés à la fonction, voire les horaires peuvent également être apportées à la déclaration.

    § 3. Le pouvoir organisateur subventionné produit aux services du Gouvernement, la pièce justificative exigée tant sur le respect des règles reprises aux §§ 1 et 2 que pour attester de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi.

    La pièce justificative visée à l'alinéa précédent reprend obligatoirement l'ensemble des candidats qui se sont déclarés disponibles pour l'emploi déclaré et...

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