19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'emploi (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai

Convention collective de travail du 19 juin 2020

Emploi (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159764/CO/102.07)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Emploi et embauche

Art. 2. Contrats à durée déterminée

De manière générale les contrats à durée déterminée seront conclus pour une période minimale de 6 mois.

Lorsque des cas particuliers amèneront la conclusion de contrats d'une durée inférieure à 6 mois, toutes les explications utiles à propos des motifs seront évoquées en conseil d'entreprise ou, à défaut, en délégation syndicale.

Art. 3. Garantie du niveau de l'emploi

Volume de l'emploi

Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pendant la durée de la convention collective de travail pour ne pas recourir à des licenciements pour des raisons conjoncturelles. Si des difficultés surviennent en la matière, le régime de chômage partiel sera privilégié.

En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation avec les délégations syndicales, y compris les permanents syndicaux.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Tous les problèmes relatifs au maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprise ou avec les délégations syndicales, y compris les permanents syndicaux.

Au cas où des licenciements pour des raisons économiques et conjoncturelles seraient cependant envisagés, le conseil d'entreprise, à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut la délégation syndicale, à défaut les permanents syndicaux, seront informés préalablement. Les parties privilégieront à ce propos les mesures qui pourraient être prises en vue de réduire les inconvénients pour les ouvriers de ces licenciements, par exemple et en fonction des circonstances et des possibilités : repos compensatoires, partage du travail, crédit-temps, suppression des heures supplémentaires,...

Le remplacement règlementaire d'un travailleur ouvrier parti en régime de chômage avec complément d'entreprise s'effectuera par un autre travailleur ouvrier.

Art. 4. Fin de contrat à durée déterminée

Il est accordé le droit de s'absenter à concurrence de deux demi-jours par semaine pour rechercher un emploi au cours du dernier mois de prestation au titulaire d'un contrat à durée déterminée de 6 mois ou plus à qui il aura été annoncé que le contrat ne serait pas reconduit à son échéance.

La faculté de s'absenter doit avoir pour objet la recherche d'un emploi. Le travailleur qui se sera absenté remettra spontanément une attestation de l'usage conforme de la faculté offerte par la présente disposition.

Art. 5. Consultations et informations au sujet de l'embauche et du licenciement

Sans qu'il soit question de bloquer catégoriquement l'embauchage et le licenciement en enlevant toute initiative à la direction, des contacts portant sur l'examen des critères généraux touchant le licenciement, l'embauchage collectif et l'éventuel non-remplacement en cas de départs individuels, seront établis dans les conseils d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Ils seront consultés avant toute décision et une concertation sera entreprise sur l'ensemble de la problématique des métiers et des fonctions actuelles, ceci en relation avec l'exécution des travaux sous-traités.

Les entreprises du bassin s'engagent à privilégier le recours aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face aux augmentations temporaires du volume de l'activité.

Si un départ en prépension engendre l'engagement d'un contrat à durée indéterminée, à compétences égales, priorité sera donnée à un contrat à durée déterminée travaillant dans l'entreprise.

Art. 6. Contrats précaires : intérim - contrats à durée déterminée; travaux sous traités - cadre de référence et...

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